21.13. Une conférence régionale des élus doit annuellement, à la date et selon les modalités que le ministre détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que le ministre peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
Le Gouvernement de la nation crie, réputé agir à titre de conférence régionale des élus en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5, et le ministre peuvent toutefois, afin de tenir compte de la spécificité du Gouvernement de la nation crie et de sa capacité institutionnelle, convenir de règles spécifiques quant à la fréquence, à la date et aux modalités de production du rapport et de ses états financiers et quant aux renseignements que le ministre peut requérir en vertu du deuxième alinéa.
2006, c. 8, a. 21; 2013, c. 19, a. 67.